Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 699 (Rejeté)

Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Louwagie, M. Straumann, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Le Fur, M. Brun, M. Hetzel, M. Nury, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Quentin, M. Reda, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, Mme Meunier, M. Masson, M. Dassault, M. Viala, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Dive, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Viry.

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I. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231ter du code général des impôts, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

II. - Les sociétés et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1010 du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

III. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

IV. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586ter du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

V. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599quater C du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La France se caractérise par le poids de la fiscalité de production : avec 72 milliards d’euros prélevés en 2018, les impôts et taxes de production pèsent deux fois plus que la moyenne des pays européens et sept fois plus qu’en Allemagne.

Ceux-ci ont continué de s’imposer aux entreprises dans le contexte de crise lié à la pandémie de coronavirus et au confinement de la population, alors que les entreprises connaissent pour la plupart une diminution significative de leur activité et sont d’ores et déjà fragilisées, que ce soit en termes de trésorerie ou de résultat.

Certes, les impôts et taxes de production assis sur le chiffre d’affaires s’ajusteront mécaniquement à la baisse de l’activité. Il en va de même pour ceux qui sont assis sur la masse salariale, en raison notamment du recours à l’activité partielle.

Cependant, des impôts et taxes tels que ceux visés par cet amendement restent dus intégralement. La charge fiscale se retrouve ainsi décorélée de l’activité : non seulement du fait de l’effondrement de celle-ci, mais aussi parce que certaines taxes visées par cet amendement sont les contreparties de services qui n’auront pas été rendus en raison du confinement et du recours massif au télé-travail.

Cet amendement vise donc à amoindrir l’impact, sur la trésorerie et le résultat des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise, la taxe sur les véhicules de société, la taxe sur les bureaux en Ile-de-France et la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement dues au titre de l’année 2020.

En exonérant les entreprises de ces cotisations et taxes dans une proportion équivalente à un trimestre, cet amendement permettra d’éviter d’accroître les tensions sur la trésorerie d’une part, les risques de faillites et défaillances d’autre part.

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