Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 310

Amendement N° CL12 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Schellenberger, M. Brun, M. Cattin, M. de Ganay, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Straumann.

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Le titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 562‑8‑1, il est inséré un article L. 562‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 562‑8‑2. – La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée pendant la période précédant l'inclusion des ouvrages relevant de sa compétence dans un système d'endiguement, sous réserve pour le gestionnaire d'avoir déposé la demande d'autorisation correspondante dans les délais mentionnés à l'article R. 562‑14.
« La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut pas non plus être engagée lorsqu'un ouvrage remis en application de l'article L. 566‑12‑1 n'est pas conforme aux normes en vigueur au moment de sa mise à disposition. Dans cette hypothèse, le gestionnaire d'ouvrage dispose d'un délai maximum de 10 ans à compter de ladite mise à disposition pour procéder aux mises en conformité exigées.
« La responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations ne pourra pas non plus être recherchée pendant un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent obligatoirement exercer cette compétence, s'il n'existe pas de système d'endiguement à cette date, en cas de dommage imputable à cette absence. » ;

2° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 566‑12‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans cette hypothèse, et pendant une durée de 10 ans maximum, la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer ne saurait être engagée si les dommages subis auraient pu être évités s'il avait été autorisé, par le propriétaire ou le gestionnaire de l'ouvrage, à l'utiliser et à y apporter les aménagements nécessaires pour ce faire.
« L'établissement public de coopération intercommunal est cependant tenu, dans le délai de 10 ans précité, de prendre toutes les mesures utiles pour aménager les ouvrages nécessaires à la protection contre les inondations dont la réalisation est imposée par l'absence de mise à disposition d'un ouvrage dans les conditions susmentionnées ».

Exposé sommaire :

L'article L 562-8 du code de l'environnement, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et modifié par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, vise à exonérer de leur responsabilité les gestionnaires ayant correctement entretenu leur digue.

Il prévoit en effet que la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à sa conception, son exploitation et son entretien ont été respectées.

Les collectivités et EPCI gestionnaires de digues sont dont responsables des performances des systèmes d'endiguements.

De plus, l'article R 562-14 du même code subordonne cette exonération de responsabilité à l'inclusion de la digue concernée dans un système d'endiguement. La demande d'autorisation d'un système d'endiguement doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C.

Or, la loi ne prévoit pas expressément les principes applicables à l'engagement de la responsabilité des EPCI qui deviendront les principaux gestionnaires de digues, notamment via des mises à disposition d'ouvrages, pendant ces périodes transitoires :

- entre, d'une part, la mise à disposition de la digue et son inclusion dans un système d'endiguement. En effet, le délai le plus court pour mener la procédure de classement est au minimum de 2 ans compte tenu des études et des démarches administratives à engager, - et entre, d'autre part, la mise à disposition de la digue et son éventuelle mise aux normes par le biais de travaux. La plupart de ces travaux nécessiteront eux-mêmes des procédures lourdes et exposées aux contentieux, notamment pour disposer des emprises foncières nécessaires aux travaux (DUP).

Le présent amendement a donc pour objets de prévoir une exonération complète de la responsabilité du gestionnaire de digue :

- pendant la période précédant son inclusion dans un système d'endiguement, sous réserve pour le gestionnaire d'avoir déposé la demande d'autorisation correspondante dans les délais mentionnés à l'article R 562-14 du code de l'environnement, - en cas de remise d'une digue non conforme, et ce, jusqu'à la mise en conformité de cet ouvrage avec les normes en vigueur, sans que ce délai puisse excéder 10 ans.

Il a également pour objet d'exonérer de sa responsabilité l'EPCI gestionnaire de digue en cas de dommage provoqué par l'action naturelle des eaux, lorsque ce dommage aura pour origine l'absence de réalisation d'un aménagement spécifique par cet EPCI, dès lors que de tels travaux auront été rendus nécessaires par le refus d'une personne morale de droit public de mettre à la disposition de cet EPCI un ouvrage ou une infrastructure relevant de sa compétence et qui n'a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions.

Dans ce cas, un délai raisonnable de 10 ans doit être laissé à l'EPCI pour réaliser les travaux nécessaires et obtenir les autorisations adéquates, délai pendant lequel sa responsabilité ne pourra pas être engagée pour l'absence de réalisation complète de ces travaux.

La jurisprudence pourrait également tenir pour responsable un EPCI qui n'aurait pas construit les systèmes d'endiguements qui auraient pu éviter une inondation quand ces ouvrages n'existent pas au moment du transfert. Il faut donc étendre l'exonération de responsabilité à ce cas de figure, l'EPCI ne pouvant s'engager dans un premier temps que sur la réalisation d'études. L'expérience montre qu'entre le début des études et la mise en services des digues, un délai moyen de 10 ans est constaté du fait de la technicité des études, de la durée des procédures administratives et notamment celles nécessaires pour la libre disposition des terrains d'assiette des systèmes d'endiguement (DUP) qui sont très exposés aux recours. C'est la raison pour laquelle le même délai d'exonération de responsabilité est nécessaire en cas d'absence de système d'endiguement à la date du transfert obligatoire de la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre. Une telle exonération devrait aussi bénéficier aux départements qui seront autorisés à poursuivre leurs missions en matière de GEMAPI après cette date.

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