Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL692 (Irrecevable)

Publié le 6 mai 2021 par : M. Bouyx, M. Colas-Roy, M. Vignal, Mme O'Petit, M. Sorre, M. Masséglia, M. Zulesi, Mme Gipson, Mme Le Meur, M. Batut, M. Besson-Moreau, Mme Krimi, M. Ramos, Mme Mörch, M. Bournazel, Mme Blanc, Mme Beaudouin-Hubiere.

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L’article 8-1 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

I. Les formations destinées à permettre aux sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires ou militaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou activités au sein des services d’incendie et de secours sont des actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions de la Sixième partie du Code du Travail relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.

II. Ces formations sont de plein droit éligibles au compte personnel de formation, prévu au Chapitre III du Titre II du Livre III Sixième partie du même code.

III. Elles sont prises en compte au titre des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le Code de la Santé Publique.

IV. La certification et l’inscription de l’ensemble des formations de sapeurs-pompiers au répertoire national des certifications professionnelles intervient au plus tard le 31 décembre 2022.

Exposé sommaire :

Le présent amendement complète la disposition introduite par l’article 28 par l’introduction dans la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative aux sapeurs-pompiers volontaires d’une part, de l’admissibilité et la reconnaissance des formations de SPV au titre de la formation professionnelle continue prévue par le Code du Travail, et d’autre part de l’éligibilité de plein droit des formations des SPV au compte personnel de formation.

En effet, l’examen de la présente proposition de loi doit permettre de rétablir la reconnaissance acquise et développée à la suite de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée et de rétablir le droit pour les SPV de partir se former dans le champ de la formation professionnelle, avec l’accord de leur employeur, sur leur temps de travail effectif, avec le maintien de la rémunération et tous les avantages y afférents.

De plus, il doit permettre d’accélérer et de rendre effective la certification et l’inscription de l’ensemble des formations de SP au répertoire national des certifications professionnelles, déjà prévues en 2006 par le plan d’actions relatif à la disponibilité des SPV mais jamais concrétisées. Il est essentiel pour que les formations de SPV relèvent de plein droit du CPF, que celles-ci s’inscrivent bien comme étant un projet certifiant à part entière, ce qui n’est pas le cas, bien que relevant du répertoire spécifique.

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