Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 891 (Non soutenu)

Publié le 29 juillet 2020 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso.

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Texte de loi N° 3181

Article 29 A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. –I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres, dont deux membres n’appartenant à aucun groupe politique.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée à l’Assemblée nationale, mais supprimée au Sénat, dont l’objet est de créer une délégation parlementaire à la bioéthique.

Nous regrettons cette suppression car la création d’une telle délégation représente une avancée importante pour mieux prendre en compte les enjeux de bioéthique à nos travaux législatifs, accroître notre expertise sur ces questions, et nourrir une réflexion continue, en dehors des moments de révisions.

Nous le regrettons d’autant plus que lors de l’examen en deuxième lecture en commission, la rapporteure a retiré son amendement visant au rétablissement de cette délégation, pour la simple raison que le président de l’Assemblée nationale a pris l’engagement de créer une entité ad hoc au sein de l’Assemblée, uniquement afin de suivre et évaluer de manière permanente les lois de bioéthique. C’est bien en-deçà de ce que nous avions tous portés en première lecture.

Les missions de contrôle du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques du Parlement sont primordiales. Le projet de loi dans sa rédaction initiale ne prévoyait pourtant aucun dispositif de contrôle ni d’évaluation par le Parlement quant à l’application qui en sera faite. Aucune des lois bioéthiques précédemment votées n’avait d’ailleurs prévu de tel dispositif. Les lois du 6 août 2004 et du 7 juillet 2011 n’avaient fait l’objet d’une évaluation de son application que par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) qui avait d’ailleurs révélé une application tardive et incomplète de ces textes.

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