Programmation de la recherche — Texte n° 3234

Amendement N° AC192 (Non soutenu)

(1 amendement identique : AC307 )

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi.

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I. – Après la première occurrence du mot :

« supérieur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« peuvent comporter des unités de recherche. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

Exposé sommaire :

L’article 11 a pour objectif de poser les fondements d’un cadre conceptuel et d’un régime juridique partagé entre les différents opérateurs de recherche au travers des unités de recherche. Il s’agit de procéder à une uniformisation de l’organisation des établissements de recherche, et par là à une simplification. En effet, aujourd’hui chaque établissement organise son activité de recherche scientifique selon une organisation qui lui est propre, ce qui s’avère particulièrement complexe pour la création « d’unités mixte de recherche » (UMR).

Néanmoins, si nous comprenons l’objectif d’uniformisation, qui peut être souhaitable pour faciliter la coopération entre établissements, cela ne doit pas se faire au détriment du leur principe d’autonomie et de leur libre organisation, principe selon lequel la stratégie scientifique des établissements est déterminée par leurs conseils et leur gouvernance.

Surtout, tel que rédigé, l’article 11 risque au contraire de renforcer la complexification du secteur de recherche publique français, puisqu’il ouvre la possibilité de créer des unités de recherche à d’autres établissements que sont les associations et fondations reconnues d’utilité publique, et ce sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Cela pourrait avoir l’effet inverse que celui recherché, à savoir la dilution des moyens et des initiatives.

Cet amendement vise donc à restreindre aux établissements publics de recherche, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux autres établissements publics d’enseignement supérieur la possibilité de créer des unités de recherche.

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