Programmation de la recherche — Texte n° 3234

Amendement N° AC252 (Retiré avant séance)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Henriet, Mme Charvier, Mme Pouzyreff, Mme Calvez, Mme Bergé, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Granjus, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Vignal, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7°bis L’article L. 211‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1.– L’intégrité scientifique désigne l’ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l’activité de recherche, et plus largement de l’exercice de l’ensemble des missions du service public de la recherche et du service public de l’enseignement supérieur mentionnées respectivement à l’article L. 112‑1 du présent code et à l’article L. 123‑3 du code de l’éducation.
« Les travaux de recherche publique doivent être conformes aux prescriptions en matière d’intégrité scientifique qu’ils ont définies par eux-mêmes les établissements et institutions contribuant au service public de la recherche ou au service public de l’enseignement supérieur, ou, à défaut, selon les aux prescriptions de la charte française de déontologie des métiers de la recherche, dans sa version de janvier 2015 ou sa version mise à jour ultérieurement ses versions ultérieures.
« Les dispositions relatives au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique. » ; ».

Exposé sommaire :

Le code de la recherche ne consacre aujourd’hui qu’un seul article à l’éthique qui renvoie au code de santé publique. Dans un contexte de moralisation des pratiques de recherche il est impératif d’intégrer dans le code de la recherche une définition de l’intégrité scientifique opposable à l’ensemble des disciplines de recherche.

La définition proposée résulte des travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l’intégrité scientifique. Elle reprend la définition appliquée par l’Office Français de l’Intégrité Scientifique et s’appuie sur le rapport de Pierre Corvol intitulé « Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique ». La politique en faveur de l’intégrité scientifique ne peut se construire en l’absence d’une définition de référence.

Cette rédaction permet de se reporter, à défaut d’une charte individuelle publiée par l’établissement ou l’organisme de recherche, à la charte française de déontologie des métiers de la recherche, signée par de nombreux organismes de recherche et par l’Agence nationale de la recherche.

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