Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques — Texte n° 3298

Amendement N° CE68 (Adopté)

Publié le 23 septembre 2020 par : Mme O'Petit, M. Fugit, M. Arend, Mme Claire Bouchet, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, Mme Couillard, Mme de Lavergne, M. Delpon, M. Dombreval, Mme Galliard-Minier, M. Haury, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. Leclabart, Mme Le Feur, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Riotton, Mme Sarles, Mme Rossi, Mme Silin, M. Templier, M. Thiébaut, Mme Toutut-Picard, Mme Zitouni, M. Zulesi, les membres du groupe La République en Marche.

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Compléter le titre par les mots :

« pour les betteraves sucrières ».

Exposé sommaire :

Le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte du projet de loi, interdit l’utilisation des produits contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits. Son deuxième alinéa autorise toutefois des dérogations à cette interdiction pour l’utilisation de semences traitées avec ces produits, dans les conditions fixées à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Le présent amendement est un amendement de mise en cohérence de l’intitulé du projet de loi, aux fins de limiter les possibilités de dérogation aux seules betteraves sucrières, qui sont récoltées avant floraison.

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