Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 430C (Rejeté)

Publié le 11 novembre 2020 par : M. Dive, M. Abad, Mme Audibert, M. Thiériot, M. Bourgeaux, M. Menuel, M. Door, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Rolland, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Viry, Mme Beauvais, M. Reda, Mme Serre, M. Marleix, M. Breton, M. Huyghe.

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I. – Après l’article 39decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 deciesH. – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec leur activité et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à savoir :
« 1° Les travaux améliorant l’efficience énergétique des bâtiments agricoles ;
« 2° Les investissements tendant à l’optimisation de la gestion des effluents d’élevage ou des résidus de récolte ;
« 3° Les agroéquipements acquis à l’état neuf permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
« 4° Les investissements tendant au développement de l’agroforesterie.
« La déduction est applicable aux investissements mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026
« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculéspro rata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.
« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° , 3° et 4° éligibles à la déduction.
« II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.
« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’agriculture de demain doit se conjuguer avec la valorisation des milieux naturels et contribuer ainsi à la lutte contre le dérèglement climatique. Le développement de l’agriculture bio, la prise en compte des potentiels offerts par les ressources naturelles ou encore la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) sont autant d’outils déjà à notre portée et sur lesquels nous pouvons nous appuyer.

Pour accélérer la transition agro-écologique, il nous faut également relever le défi technique : les pratiques agronomiques et les innovations naissantes doivent désormais être au service des agriculteurs et de leur travail au quotidien. Il s’agit d’atteindre le juste équilibre qui permettra de concilier les attentes des consommateurs et les évolutions de notre société avec la stabilité économique des exploitations agricoles. Pour ce faire, nous devons investir davantage dans les outils nous permettant de réduire la consommation d’énergie, d’intrants et d’eau. Pour permettre à nos agriculteurs d’atteindre cet objectif nous devons les aider.

Cet amendement vise à proposer une aide aux investissements agroécologiques par le biais d’une déduction fiscale. Les agriculteurs sont des acteurs de la transition agroécologique, mais pour leur permettre d’accomplir cette transition l’État doit les accompagner et proposer des contreparties aux investissements destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

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