Proposition de loi N° 3393 sur la proposition de loi de M. Cédric Villani et plusieurs de ses collègues relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (3293).

Amendement N° 162 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2020 par : Mme Leguille-Balloy, M. Dombreval, Mme Bergé, Mme Zannier, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Le phénomène d’abandon des équidés est un problème majeur en France et en Europe, et qui risque de s’accentuer avec la crise économique et sociale actuelle. La différence avec les animaux de compagnie est qu’un cheval est rarement abandonné au bord d’une route. Outre les cas de chevaux laissés sans soins au fond d’un pré, un nombre important de cas d’abandons consistent pour le propriétaire à laisser le cheval aux mains d’un gardien et à disparaître dans la nature sans plus s’acquitter du montant des pensions ni des frais annexes comme les soins vétérinaires.

Le professionnel qui s’occupe de l’équidé est alors soumis à une double peine : non seulement il ne perçoit plus la rémunération qui lui est due dans le cadre du contrat de dépôt mais, en tant que gardien de cet équidé, il doit prendre à sa charge l’ensemble des sommes liées à l’entretien, à l’hébergement et aux soins du cheval, et ce jusqu’à la fin de la vie de ce dernier. Lorsque le cheval en question nécessite des frais vétérinaires importants ou que le professionnel concerné se retrouve avec plusieurs chevaux abandonnés chez lui, cette situation peut rapidement fragiliser voire mettre en grande difficulté la santé financière de l’entreprise concernée.

Il n’existe actuellement aucune voie judiciaire permettant d’inciter le propriétaire à venir récupérer son équidé et à s’acquitter de sa dette. Si, en vertu de l’article 1948 du Code civil, le dépositaire dispose, en cas d’impayés, d’un droit de rétention sur l’équidé, il n’est pas pour autant déchargé de son obligation de soins envers l’animal et doit continuer d’assumer les coûts d’entretien, qui peuvent rapidement s’avérer plus élevés que la valeur de l’animal.

Cet amendement propose ainsi d’introduire une nouvelle procédure de vente forcée, sur le modèle de ce que propose la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains biens abandonnés en dépôt chez des professionnels. Afin de tenir compte du caractère particulier de l’animal, cette procédure prévoit certains aménagements comme la possibilité pour le juge de décider de remettre l’équidé à un tiers (par exemple un refuge ou une association) ou au dépositaire lui-même.

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