Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2359 (Adopté)

Publié le 20 octobre 2020 par : M. Mesnier, Mme Janvier.

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I. - À l'alinéa 75, après le mot :

« avant-dernière »,

insérer les mots :

« ou de l'antépénultième ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Les prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement sont fonction du revenu fiscal de référence (RFR) des bénéficiaires. Depuis le 1er janvier 2019, afin d’éviter des effets de seuils causés par la perception de revenus exceptionnels, le niveau des prélèvements sociaux dépend non seulement du dernier RFR connu, c’est à dire le RFR de l’avant-dernière année mais également de celui de l’antépénultième année.

Ainsi, les pensions de retraite ne sont notamment assujetties à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) que lorsque le RFR des bénéficiaires excède durant deux années consécutives un certain seuil (14 781 € en 2020).

Dans le cadre de la réécriture des dispositions relatives aux ressources de la branche autonomie, le présent amendement a pour objet d’appliquer le dispositif d’atténuation de franchissement des seuils d’assujettissement à la CASA comme pour la CSG.

Cette mesure favorable permettra donc de n'appliquer la CASA qu'à des retraités qui franchiraient deux années de suite le seuil de RFR et assurera une cohérence bienvenue avec ce qui avait été décidé en LFSS 2019 pour la CSG.

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