Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 271 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, M. Sermier, M. Cattin, Mme Levy, Mme Corneloup, M. Menuel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Perrut, Mme Poletti, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Cinieri, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Minot.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

La présente proposition d’amendement vise à inclure explicitement les établissements de santé autorisés pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dans le champ d’application du financement spécifique des activités isolées, duquel ils sont pour l’instant exclus.

En effet, l’article 41 de loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 (LFSS pour 2014) a créé dans le Code de la sécurité sociale un article L. 162-22-8-1 permettant un financement ad hoc des activités de soins répondant à des critères d'isolement géographique. Renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de cette disposition, celles-ci se retrouvent exposées aujourd’hui à l’article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale.

Or, ce dernier limite la possibilité de bénéficier dudit financement aux seules activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et de médecine d’urgence.

Une telle limitation, et l’exclusion concomitante qu’elle induit des établissements pratiquant le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale de l’application de l’article L. 162-22-8-1, ne se justifient pas au regard des dispositions mêmes de cet article, lequel ouvre la possibilité d’un financement dérogatoire en tant qu’activité isolée à l’ensemble des activités de soins de court séjour.

Le présent amendement vise donc à mentionner expressément l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dans les dispositions de l’article L. 162-22-8-1, afin de pouvoir les faire bénéficier du financement des activités isolées, dès lors évidemment qu’elles remplissent également les autres conditions réglementaires pour ce faire.

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