Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° AS49 (Irrecevable)

Publié le 10 octobre 2020 par : M. Cherpion, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, Mme Brenier, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ramadier, M. Saddier, M. Door, Mme Levy, M. Reda, M. Brun, M. Quentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Schellenberger, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Perrut, Mme Audibert, M. Abad, M. Rolland, M. Descoeur, M. Cattin, M. Gosselin, Mme Poletti.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

La loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé, dans le code de la santé publique, un dispositif qui répond au souci de permettre aux victimes d’accidents médicaux, ou à leurs ayants droit, d’obtenir, dans le cadre d’une procédure amiable, la réparation intégrale des dommages, lorsque ces derniers présentent un caractère de gravité apprécié au regard, notamment, du taux d’incapacité permanente ou des conséquences sur la vie privée et professionnelle. La loi n°2009‑526 du 12 mai 2009 est venue modifier cette disposition en y ajoutant certains apports.

Lors d’un rapport d’expertise, des CCI (Commissions de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux), vont déterminer si la cause du dommage est imputable à un professionnel, un établissement, un producteur de produits de santé ou un promoteur de recherches biomédicales ou si tel n’est pas le cas.

Aussi, au titre de la solidarité nationale, lorsque le dommage résulte du deuxième cas présenté, c’est‑à‑dire d’un accident médical non fautif aussi nommé aléa thérapeutique, l’indemnisation des préjudices subis est prise en charge par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Or, cette disposition, en l’espèce, au‑delà d’avoir des conditions très strictes pour l’indemnisation des victimes, exclue totalement les ayants droit en cas de survie de la victime, par le II de l’article L. 1142‑1 du Code de la Santé Publique.

Cette décision pourrait s’agir d’une omission de la loi. Dans une situation similaire, une loi du 18 janvier 1994 a supprimé une telle distinction créée par une loi du 27 janvier 1993. Une telle évolution législative devrait également concerner l’ONIAM, et serait souhaitable et ce, au nom du principe de l’égalité.

C’est pourquoi cet amendement vise à permettre l’indemnisation par l’ONIAM des ayants droit de la victime survivante lors d’un accident médical survenu à la suite d’un aléa thérapeutique.

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