Simplification des expérimentations article 72 alinéa 4 de la constitution — Texte n° 3523

Amendement N° CL12 (Rejeté)

Publié le 26 février 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac.

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Après l’article L.O. 1113‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.O. 1113‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1113‑1-1. - Sans préjudice des articles L.O. 1113‑1 et L.O. 1113‑2, une ou plusieurs collectivités territoriales peuvent être à l’initiative d’une demande d’expérimentation visant à déroger à des dispositions législatives ou règlementaires. Cette demande prend la forme d’une délibération motivée de l’assemblée délibérante, transmise au ministre chargé des collectivités territoriales, qui définit l’objet de l’expérimentation et mentionne les dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il peut être dérogé. Le contrôle de légalité s’effectue selon les modalités mentionnées à l’article L.O 1113‑3.

« Le Gouvernement, dans les trois mois suivant la réception de cette demande, transmet ses observations à la ou les collectivités territoriales à l’initiative de la demande d’expérimentation pouvant aboutir au dépôt d’un projet de loi d’habilitation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à octroyer aux collectivités territoriales un pouvoir d'initiative en matière d'expérimentations.

En effet, afin de stimuler l’innovation territoriale autour de l'élaboration de politiques publiques territoriales plus efficaces, car mieux adaptées à la réalité vécue par les populations et à leurs besoins, il convient de créer un cadre législatif permettant aux collectivités territoriales de saisir le Gouvernement, au-delà de la liberté la plus stricte qui est la sienne de s'exprimer de manière informelle avec ce dernier.

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