Simplification des expérimentations article 72 alinéa 4 de la constitution — Texte n° 3523

Amendement N° CL17 (Rejeté)

Publié le 26 février 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac.

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Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au début du premier alinéa de l’article L.O. 1113‑1 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Sur proposition d’une ou plusieurs collectivités, » ».

Exposé sommaire :

Si les modifications de la loi organique de 2003, proposées dans ce présent projet de loi, sont globalement positives dans le sens où elles simplifient la procédure à suivre pour les collectivités pour participer aux expérimentations, le présent texte n'aborde pas la question pourtant cruciale de l'initiateur de ces demandes d'expérimentations.

En effet, on demeure dans un schéma très descendant, à savoir que c'est le législateur ou le Gouvernement qui décide d'ouvrir ces expérimentations territoriales et qui choisit les domaines de compétence puis, les collectivités territoriales doivent suivre ou pas. A aucun moment, les collectivités territoriales et leurs assemblées délibérantes n'apparaissent dans le processus de décision en amont de ces lois d'habilitation, alors qu'elles sont pourtant les premières concernées par ces expérimentations et sont aux faits des réalités territoriales qui demanderaient une adaptation dans des domaines définis.

Ainsi, en l'absence de réforme constitutionnelle réécrivant l'article 72 que l'on ne peut que regretter, il est néanmoins important de réfléchir, à droit constitutionnel constant, à créer un espace où les collectivités puissent exprimer au préalable leurs demandes d'expérimentations qui pourront donner lieu à des lois d'habilitation futures.

C'est pourquoi, cet amendement propose de faire apparaitre clairement dans la loi organique les propositions des collectivités territoriales qui pourront donner lieu à l'élaboration de lois d'habilitation. Les principes constitutionnels de l'alinéa 4 de l'article 74 n'en seraient pas pour autant bafoués.

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