Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 1236 (Retiré)

Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Liso, M. Perrot, M. Di Pompeo, Mme Oppelt, M. Delpon, M. Perea, M. Fugit, Mme Jacqueline Dubois, M. Vignal, M. Zulesi, Mme Vanceunebrock, M. Mbaye, M. Batut, Mme Degois, Mme Toutut-Picard, M. Barbier, M. Damien Adam, M. Dombreval, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Tan, M. Testé, Mme Bureau-Bonnard, Mme Bono-Vandorme.

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Texte de loi N° 3527

Article 20 (consulter les débats)

Après le mot :

« municipale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , des services de police municipale des communes concernées par un centre intercommunal de vidéoprotection, ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la compétence des agents de police municipale des communes, à visionner et à traiter les images de vidéoprotection, en prenant en compte l'existence de futurs centres intercommunaux de vidéoprotection en France.

Ces centres répondent à un réel besoin d’efficacité opérationnelle des communes : les services de police municipale mutualisés pourront intervenir librement et rapidement sur le lieu de l’infraction, sans être contrait par une limite géographique. Pour une seule commune - petite ou moyenne-, un tel centre serait trop coûteux s’il fonctionnait en permanence (de 300 à 600 000 euros par an) et serait peu justifié pour le nombre de caméras. Un centre de vidéo protection intercommunal permet ainsi de mutualiser considérablement les coûts d’investissement, ainsi que la maintenance des installations.

Comme le prévoit l’article L.5211-60 du CGCT, introduit par la loi du 5 mars 2007, l’installation de tels centres est déjà prévue pour les Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre.

Dans l’esprit de l’article L.5211-59 du CGCT, qui renforce la dimension intercommunale de la politique de prévention de la délinquance, cette disposition est nécessaire et attendue par de nombreux maires de petites et moyennes communes. Aujourd’hui, certains maires projettent la mise en place de systèmes de coopération en la matière (« Centre de supervision urbaine de vidéosurveillance » par exemple) mais se trouvent dans l’incapacité juridique de faire exploiter les images par les policiers des communes intégrées au dispositif.

En effet, le code de sécurité intérieure ne prévoit ni l’encadrement d’ installations intercommunales de vidéoprotection, ni le visionnage et le traitement d’images de vidéoprotection par les polices municipales des communes concernées.

Il appartient ainsi au législateur de combler ce flou juridique, en prévoyant les dispositions ad hoc.

En étendant cette possibilité à l’ensemble des communes françaises d’installer des centres de vidéo protection intercommunaux, cette disposition poursuit ainsi un objectif d’équité territoriale dans la prévention et la répression de la délinquance du quotidien.

Sur le plan juridique, les maires exercent pleinement leur missions de surveillance de la voie publique, qualifiées comme des compétences de police administrative générale inhérente à l’exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits (Conseil const., 10 mars 2011),. Ce pouvoir sera exercé conjointement avec les conseils municipaux, qui auront un droit de regard sur les modalités d’installation de ce système et devront délibérer avant son ouverture.

Ces futurs systèmes de coopération intercommunale restent néanmoins soumis à l’autorité du Préfet, par la compétence qui lui est conférée en en matière d’installation, initialement dans le cadre de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPPSI), abrogée par l’ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure (CSI), désormais soumise aux articles L.251-1 et suivants du CSI, en application de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II).

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