Sécurité globale — Texte n° 3527

Sous-Amendement N° 1431 à l'amendement N° 1363 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Molac.

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Texte de loi N° 3527

Article 24 (consulter les débats)

Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« III. – En dehors des cas prévus aux articles 226‑1 et 433‑3 du code pénal, un agent de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale ou un agent de police municipale effectuant une mission ne peut s’opposer à l’enregistrement de son image ou de ses propos.
« La liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée, dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction.
« La publication ou la diffusion des images et des sons peut être réalisée par tout moyen et être le fait tant de la presse que d’un particulier. »

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vient préciser qu'en dehors des cas prévus dans le code pénal relatifs à l'atteinte à la vie privée ou aux menaces et actes d’intimidations commis contre les personnes exerçant une fonction publique, un agent de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale ou un agent de police municipale effectuant une mission ne peut s’opposer à l’enregistrement de son image ou de ses propos.

Le droit de filmer les agents des forces de l'ordre relève de la liberté d’expression et du droit à l’information, garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou la convention européenne des droits de l’homme. Dans le contexte des manifestations, par exemple, ce droit est rappelé par des experts des Nations Unies ou dans les lignes directrices de l'OSCE sur la liberté de réunion pacifique. Ce sous-amendement rappelle, au même tire que la circulaire du 23 décembre 2008, que la liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée, dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction.

Ce sous-amendement, prend en compte la nécessité d'assurer un équilibre entre deux légitimités, celle des citoyens et des journalistes d'informer et celle des agents des forces de l'ordre d'être protégés. Il s'agit d'une condition importante pour la construction de rapports apaisés entre les citoyens et les forces de l'ordre. C'est également une condition de l'opérationnalité d'un tel dispositif.

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