Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 783 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2020 par : M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Texte de loi N° 3527

Article 25 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception de ceux assortis d’une des licences mentionnées à l’article L. 3331‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

Cet article interdit aux gérants d’établissement de refuser l’entrée d’un fonctionnaire de police ou de gendarmerie avec son arme de service. Ainsi, il autorise de fait les policiers et les gendarmes à conserver leur arme de service sur eux toute la journée, même lorsqu’ils sont de repos. Cela aura inévitablement pour conséquence une prolifération des armes dans l’espace public, quand il faudrait au contraire tendre à ce qu’il y ait de moins en moins de situation de port d’arme en public, sauf quand c’est justifié.

Cet article est d’autant plus questionnable lorsqu’il s’agit d’établissements privés accueillant du public. Un gérant devrait pouvoir avoir le choix d’accepter, ou non, qu’une personne armée puisse rentrer dans son établissement.

Enfin, se pose la question de la probité et de la responsabilité des agents. En effet, en considérant qu’un agent puisse accéder à n’importe quel lieu avec son arme de service, cela signifie qu’il aurait le devoir de se comporter hors service comme en service. Cette question se pose notamment dans les établissements vendant de l’alcool, puisqu’il serait incompréhensible qu’un agent puisse boire de l’alcool tout en étant en possession de son arme.

Ainsi, cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés propose d’exclure les établissements assortis d’une des licences assortis d’une des licences mentionnées à l’article L3331-1 du Code de la santé publique. Sont ainsi concernés les établissements assortis de la licence de 3e catégorie, dite « licence restreinte » et la licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice ».

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