Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 279 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Substituer aux alinéas 31 et 32 les deux alinéas suivants :

« a) Les mots : « le conjoint du père ou de la mère de l’adopté » sont remplacés par les mots : « l’adoptant de l’enfant de l’autre membre du couple marié non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
« b) Les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « celui-ci » ; ».

Exposé sommaire :

Lors de l'examen de ce texte en commission, l'article 343-1 du code civil a été modifié afin de substituer au mot « conjoint » les mots « l'autre membre du couple », dans les situations relatives à un couple marié non séparé. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent de mettre en cohérence avec cette modification les alinéas 31 et 32 de cet article.

L'article 365 du code civil serait ainsi modifié : "L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit l’adoptant de l’enfant de l’autre membre du couple marié non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec celui-ci, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.

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