Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 297 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent ».

les mots :

« s’il est capable de discernement au regard de son âge et de son degré de maturité ».

Exposé sommaire :

Comme l’indiquait déjà le rapport Gouttenoire en février 2014, il est primordial de connaître le sentiment de l’enfant face à son adoption conformément à l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Cet article prévoit que : « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ». Aussi, les auteurs de cet amendement proposent, à la fin de cet alinéa, d'adopter une formulation plus proche de celle de l'article 12 de la Convention Cide, qui fait notamment apparaître le degré de maturité de l'enfant, ce qui n'est pas le cas dans la rédaction actuelle de cet alinéa. L'appréciation du discernement en fonction du degré de maturité est importante car celui-ci varie en fonction des enfants. D'ailleurs, le 7 mars 2017, dans une réponse du ministère de la Justice à une question écrite (http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98316QE.htm) , il a été clairement indiqué que l'appréciation du discernement se fait au regard de « l'âge, la maturité et le degré de compréhension du mineur » et que « ce critère du »discernement« , conforme à la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989, doit être maintenu ».

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