Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 262 (Tombe)

Publié le 14 décembre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1°bis Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. » ;
« 1°ter Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 Dbis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »

Exposé sommaire :

L’agriculture française compte aujourd’hui plus de chefs d’exploitation exerçant en société, que de chefs d’exploitation individuelle, et cette tendance n’a de cesse de se confirmer. De plus, les sociétés agricoles représentent plus des deux tiers de la valeur de la production française.

Par ailleurs, plus de 40 % des agriculteurs actifs prendront leur retraite dans les cinq années à venir, il est donc primordial d’anticiper les problématiques liées à la continuité et à la reprise de ces exploitations.

Les pouvoirs publics n’ont de cesse, et à raison, de pousser les exploitations agricoles à se développer (mesures prises en faveur de la pluriactivité) et à augmenter leur résilience par la Constitution d’épargne de précaution, il est donc important d’assurer une continuité dans les efforts entrepris, afin que la résilience construite durant la vie de la société ne soit pas réduite à néant lors du changement d’exploitant.

L’objet de cet amendement est donc de permettre aux sociétés agricoles de fusionner entre elles, dans un régime de neutralité fiscale, sous réserve que la société absorbante reprenne le passif fiscal (DEP, DPI, DPA, étalement des produits exceptionnels…) et les engagements de la société absorbée.

Cet amendement vise la même finalité que celle qui a présidé, en 1980, à la création du régime d’apport d’une entreprise individuelle en société (article 151octies du CGI) : permettre aux exploitations de s’adapter aux modalités d’exercice de leur temps, sans que la fiscalité ne freine cette ambition.

A la mise en société des exploitations individuelles, massive dans les années 80, s’est désormais substituée la fusion des sociétés agricoles, dans le même objectif d’adaptation et de résilience.

La fusion de sociétés agricoles répond donc à deux impératifs : augmenter la résilience des structures, en mettant en commun des moyens de production, mais aussi des moyens humains et administratifs, mais également permettre la reprise d’entités économiquement non viables seules, en raison de difficultés structurelles de trésorerie ou de gestion.

Pour conclure, les dispositifs d’atténuation de l’impôt déjà à l’œuvre aujourd’hui ne répondent pas à l’objectif de continuité de la structure, puisqu’ils se bornent à atténuer l’imposition de l’exploitant cessant son activité. L’urgence est aujourd’hui de mettre l’accent sur l’activité et sa préservation, dans les meilleures conditions possibles pour le repreneur.

Le I du présent amendement a pour objectif d’élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu (GAEC, EARL, SCEA, SARL à l’IR, SNC).

Le II met en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la fiscalité agricole (déduction pour épargne, DPA, DPI, subventions d’équipement non encore rapportées, étalement des revenus exceptionnels, fraction excédentaire de la moyenne triennale).

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