Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1499 (Retiré)

Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Descamps, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann.

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Substituer aux alinéas 1 à 16 les neuf alinéas suivants :

« I. – L’article L. 131‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , justifiant ce choix par l’un des motifs suivants : » ;

« b) Après le même premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;
« 4° Un choix pédagogique, accompagné de la présentation d’un projet pédagogique pluriannuel lors de la première déclaration.
« En application du 4°, dans le mois suivant la réception de la première déclaration, et après examen du projet pédagogique, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation effectue un contrôle des conditions de réalisation de l’instruction en famille afin de vérifier qu’elles respectent le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant.
« En cas de manquements, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, après avis du maire, s’opposer à la réalisation de l’instruction en famille. Elle met alors en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de l’opposition, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place une inspection au domicile des responsables de l’enfant, dans les mois qui suivent de la mise en place effective de l’instruction à domicile. Cette inspection a pour but d’établir un constat sur la véracité et la solidité du projet pédagogique des parents pour leur enfant dans le cadre de l’instruction à domicile.

Cette inspection permet également d’établir un premier lien de confiance entre la famille et l’État, en assurant dès le début le suivi de la scolarité de l’enfant en instruction à domicile. Elle permet également de mieux recenser le nombre d’enfants bénéficiant de ce dispositif, chiffres cruellement instables voire absents des données actuelles.

Ce manque de données est également pallié dans le présent amendement par l’implication du maire dans le processus de contrôle, qui n’a pas la compétence d’évaluer les capacités pédagogiques de la famille, mais d’apprécier l’environnement de l’enfant et de s’inscrire également dans un rôle de recenseur et de connaissance des habitants de sa commune.

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