Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP433 (Tombe)

Publié le 13 janvier 2021 par : Mme Florennes, Mme Bannier, Mme Goulet, M. Mattei, M. Frédéric Petit, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Waserman.

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dès lors qu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de la personne publique en charge de la mission de service public mentionnée au même premier alinéa, ou pour le compte de laquelle celle-ci est exécutée, doit déposer plainte pour cette infraction, quand bien même il ne ferait état d’aucun préjudice propre à la personne publique en cause résultant de la commission des faits. Cette plainte est reçue par les officiers et agents de police judiciaire. Son dépôt fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé au représentant de la personne publique. »

Exposé sommaire :

L’amendement a pour objet de permettre à l’administration de porter plainte pour des actes commis à l’encontre de ses agents, malgré la règle « nul ne plaide par procureur ». Ceux-ci, menacés ou intimidés, ont légitimement peur de porter plainte eux-mêmes, craignant des représailles.

Le dépôt de plainte est fait selon les formes de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, bien que l’administration ne soit pas la victime directe des actes en cause. Pour ne pas s’écarter des principes de base de notre procédure pénale, il n’est pas prévu que l’administration puisse mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile devant le juge d’instruction ou en citant directement les auteurs du délit devant le tribunal correctionnel.

Le dépôt de plainte n’en manifeste pas moins un engagement fort de l’administration aux côtés de son agent, à la différence du signalement prévu par l’article 40 du code de procédure pénale, qui consiste seulement pour l’administration à informer l’autorité judiciaire d’une infraction dont elle a acquis la connaissance. Une telle implication de l’administration est aujourd’hui réclamée tant par les personnels concernés, qui ne se sentent souvent « pas soutenus » par leur hiérarchie, que par l’opinion publique.

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