Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 370

Amendement N° CD110 (Rejeté)

Publié le 22 novembre 2017 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l'alinéa 22, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 111‑9. – Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu'à leur échéance, d'être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode et à abroger les titres miniers comportant des projets d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques.
« L'autorité compétente procède à des contrôles réguliers afin de faire respecter les dispositions prises dans l'optique d'une cessation définitive des activités au 1er janvier 2040 ;
« Lorsqu'elle entend sanctionner un manquement, l'autorité administrative met préalablement les détenteurs de permis en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent titre dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque le détenteur de permis ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque le détenteur de permis a sciemment contrevenu aux modalités exposées ici, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire à la hauteurs des dommages causés à l'environnement, soit a minima 1 million d'euros d'amende par forage et applique un retrait immédiat du titre en question.
« Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 111‑12 sont motivées et notifiées au détenteur de permis. Selon la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement acte de l'application de la présente loi aux permis délivrés antérieurement à la promulgation de la présente loi. Il précise également les sanctions auxquelles s'exposent les demandeurs ou titulaires de permis en cas de non-respect des dispositions prises dans l'optique d'une cessation définitive des activités au 1er janvier 2040.

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