Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS148 (Irrecevable)

Publié le 4 février 2021 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Après l’article L. 4131‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 4131‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑3‑1. – L’employeur qui conteste l’usage fait par l’un de ses salariés de son droit de retrait, peut saisir le juge prud’homal et ne peut, en aucun cas, dans l’attente de la décision du juge, suspendre le paiement du salaire, ni effectuer aucune retenue sur salaire. Son recours doit impérativement être engagé dans le mois qui suit la fin du mois au cours duquel le salarié à exercer son droit de retrait. En cas de désaccord, l’employeur doit également saisir le juge des référés et dans les conditions de délai et de forclusion identique.
« L’employeur qui porte sa contestation devant le juge prud’homal, dans le mois qui suit la fin du mois au cours duquel le salarié à exercer son droit de retrait, présente obligatoirement devant le juge, pour le cas où son recours aboutit, un calendrier de remboursement raisonnable. Le juge saisi peut modifier ce calendrier en fonction des justificatifs de ressources et de charges que peut lui présenter le salarié ».

Exposé sommaire :

La crise sanitaire liée au covid‑19 a mis en lumière l’utilisation parfois complexe du droit de retrait. Si certains salariés ont pu l’utiliser à juste titre, d’autres, pourtant face à des situations dangereuses, ne se sont pas emparés du dispositif, par peur des conséquences vis à vis d’eux‑mêmes ou de leur entreprise.

Depuis 1982, le droit de retrait permet permet au salarié, lorsqu’il a un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s’il constate que les systèmes de protection sur son lieu de travail sont défectueux, de se retirer de son poste de travail. Cette possibilité permet une meilleure protection du salarié et de ses collègues. Il participe, avec le droit d’alerte, à l’implication des salariés dans la prévention des risques au sein de son entreprise.

Pour autant, le droit de retrait expose le salarié à un risque important, celui de se voir retirer de son salaire les heures non travaillées, sans possibilité d’arbitrage ou de médiation immédiate, si l’employeur considère comme non justifié l’exercice du droit de retrait. Il appartient ensuite au salarié, au‑delà de l’échéance du mois en cours au jour de l’exercice du droit de retrait, de saisir la justice pour en espérer son rétablissement, dans le cas où elle conclut que le salarié avait bien un motif raisonnable de penser qu’il se trouvait dans une situation de danger. Dans le cas contraire, la retenue sur salaire est justifiée. Ainsi, le risque repose exclusivement sur le salarié, pouvant être privé de salaire si l’employeur juge que le droit de retrait n’est pas fondé.

Pour remédier à cette situation, le présent amendement vise à garantir le maintien du salaire du travailleur en cas de désaccord avec l’employeur, jusqu’à ce que la justice rende sa décision sur le bien‑fondé ou non du droit de retrait. De plus, il prévoit que lorsque qu’il est jugé que l’exercice du droit de retrait par le salarié était injustifié, l’employeur propose au salarié un remboursement échelonné et raisonnable des sommes indument perçues.

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