Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS151 (Irrecevable)

Publié le 4 février 2021 par : M. Dharréville, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Après l’article L. 2312- 8 du code du travail, il est inséré un article L. 2312‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑8‑1. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les entreprises d’au moins cinquante salariés exploitant au moins une installation mentionnée à l’article L. 515‑32 du code de l’environnement mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés et, lorsqu’elles sont constituées uniquement d’établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l’un d’entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
« La délégation du personnel participant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par un collège constitué des membres du Comité social et économique. L’échéance ordinaire du renouvellement de la délégation du personnel participant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est maintenue aux échéances de renouvellement des membres élus du Comité social et économique fixées au premier alinéa de l’article L. 2314‑33 du présent code.
« Lorsqu’il est mis en place, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent de plein droit les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail mentionnées à l’article L. 2312‑9 du présent code en lieu et place du comité social et économique. »
« Les modalités de mise en place du comité, sa composition et sa désignation sont déterminées par décret en conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Les ordonnances Travail de 2017 ont fusionné les instances représentatives du personnel tout en supprimant le CHSCT en tant qu’instituions autonomes dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés. Désormais, seule subsiste l’obligation d’installer une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du comité social et économique (CSE) dans les entreprises ou les établissements de plus de 300 salariés.

Ce faisant, la réforme a fortement affaibli la prise en compte des enjeux de santé au travail dans les entreprises, le CHSCT permettant de disposer d’un dispositif de prévention, d’alerte et de contrôle par ceux qui se trouvent en première ligne. Il apparaît aujourd’hui indispensable de redonner aux salariés et à leurs représentants des pouvoirs d’intervention sur l’organisation de travail pour favoriser une culture de la prévention, comme l’ambitionne la présente proposition de loi.

Dans cette optique, le présent amendement vise à rétablir les CHSCT dans les entreprises ou entreprises d’au moins 50 salariés exploitant une installation classée « Seveso » en prévoyant une dérogation à la législation en vigueur qui prévoit la fusion des IRP au sein des CSE. Ainsi, dans les établissements d’au moins 50 salariés exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les CHSCT sont rétablis et exercent de plein droit les attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail en lieu et place du CSE.

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