Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS274 (Retiré)

Publié le 5 février 2021 par : M. Isaac-Sibille, Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Goulet, Mme Fontenel-Personne, M. Turquois, M. Philippe Vigier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans le cadre de la médecine du travail, l’information relative à l’expression ou la non-expression du consentement ne peut être transmise à l’employeur. » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser que la non délivrance du consentement du salarié à la consultation de son DMP par la médecine du travail ne peut entraîner aucune conséquence, de quelque nature qu’elle soit, sur le salarié vis-à-vis de son employeur. Au cours de son audition, la CNIL a souligné les interrogations persistantes autour du mécanisme du consentement en milieu professionnel, compte-tenu de la relation hiérarchique. C’est pourquoi, cet amendement vise à préciser que si un salarié refuse de donner son consentement à la consultation de son DMP, ce choix ne peut être en aucun cas communiqué à l’employeur pour éviter toute potentielle pression.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.