Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS326 (Irrecevable)

Publié le 5 février 2021 par : M. Michels, M. Anato, M. Baichère, Mme Brulebois, M. Daniel, Mme Delpirou, Mme Hennion, M. Kokouendo, Mme Rossi, M. Thiébaut, Mme Vidal.

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I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser une expérimentation de reconnaissance temporaire partielle ou totale de la qualité de travailleur handicapé par les médecins du travail et services de santé du travail tels que visés aux articles L. 4622‑2 et suivants du code du travail, par dérogation notamment aux articles L. 5213‑1 à L. 5213‑2 du même code et L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de personnes concernées, les modalités que les conditions d’information et de suivi des personnes concernées en lien avec les Maisons Départementales des Personnes Handicapées.

III. – Après avis du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146‑1 du code de l’action sociale et des familles, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées établissent par arrêté conjoint la liste des dix départements retenus pour participer à l’expérimentation après avis des maisons départementales des personnes handicapées concernées. Un même arrêté les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d’accès à l’expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d’information. Dans un délai de quatre mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l’expérimentation.

Exposé sommaire :

La simplification de la reconnaissance et la qualité de travailleur handicapé (RQTH) demeure une problématique constante depuis plusieurs années.

Des mesures d’accélération/simplification ont déjà été prises par le Gouvernement, avec notamment un décret publié le 5 octobre 2018 qui simplifie la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Le présent amendement prévoit une expérimentation de sorte que les services de médecine du travail, et les médecins du travail, au centre de la présente proposition de loi, puissent être davantage intégrés dans ce processus de reconnaissance, le cas échéant au moins temporaires, en amont du travail des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) et les organisations qu’elles fédèrent, face à l’engorgement encore actuel de ces structures.
L’expérimentation appelée ici de nos vœux pourra rapidement être mise en œuvre, en coconstruction avec les représentants des personnes en situation de handicap, aussi bien nationalement que localement via les MDPH évidemment associées au dispositif que nous projetons.

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