Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS355 (Adopté)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Fabre, M. Martin, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Janvier, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Mesnier, M. Michels, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Peyron, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 315‑4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »

II. – Après l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622‑8‑2. – Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, la cellule pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622‑8‑1 informe le service médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’elle accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315‑4 du même code. Sous réserve de l’accord du travailleur, elle leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. »

III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

Exposé sommaire :

Dans le cadre du renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle, le présent amendement vise à améliorer le partage d’informations entre les organismes de l’assurance maladie et les services de prévention et de santé au travail (SPST), en particulier pour identifier les assurés en arrêt de travail qui présentent un risque d’éloignement de l’emploi et qui pourraient faire l’objet, de ce fait, d’un accompagnement par le SPST, complémentaire à celui de l’assurance maladie.

A cette fin, le présent amendement prévoit, sous réserve de l’accord du travailleur, la transmission d’informations des organismes d’assurance maladie vers les SPST, s’agissant des arrêts de travail susceptibles, selon des critères définis par décret, de révéler un risque d’éloignement de l’emploi (par exemple du fait de leur durée ou leur caractère répété), afin que le SPST puisse engager les mesures appropriées d’accompagnement des assurés. La cellule PDP constituée au sein du SPST devra quant à elle, sous réserve de l’accord du travailleur, informer les organismes d’assurance maladie lorsqu’elle accompagne au titre de ses missions un travailleur ayant fait l’objet d’une transmission d’informations par l’assurance maladie.

Cette mesure nécessitant la mise en place préalable de supports informatiques communs aux organismes d’assurance maladie et aux SPST, son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024.

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