Santé au travail — Texte n° 3718

Sous-Amendement N° AS463 à l'amendement N° AS399 (Rejeté)

Publié le 9 février 2021 par : M. Viry.

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I. – Rédiger ainsi le troisième alinéa :

« 1° L’article L. 1111‑17 est ainsi modifié : »

II. – En conséquence, après le troisième alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« a) Au III, après la référence : « L. 1110‑12 » sont insérés les mots : « ou au contrôle médical par un praticien-conseil aux fins et dans les conditions prévues à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire :

L’article L1111‑17 du Code de la Santé Publique précise que tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter.

L’article 11 de la présente loi organise l’accès, après accord du patient, du dossier médical partagé par les médecins du travail et infirmiers, afin de favoriser la connaissance de l’état de santé de la personne par le médecin du travail.

L’objet de ce sous amendement est d’ouvrir cette possibilité aux praticiens-conseil de la CPAM.

Le DMP est une bonne chose. Il permet plus de rapidité dans l’offre de soins et permet une meilleure connaissance des médecins et des infirmiers sur leur patient. Le médecin conseil qui effectue le contrôle de l’arrêt de travail doit également bénéficier de l’ensemble des informations.

Cette autorisation d’accès permettrait également une meilleure coordination des soins entre le médecin généraliste (médecin de famille), le médecin du travail, et le médecin de la CPAM.

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