Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL108 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL124 (Adopté) CL119 CL120 (Adopté) CL123 (Adopté)

Publié le 6 février 2021 par : Mme Louis.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, est ajoutée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Des crimes et délits sexuels sur mineurs

« Art. 227‑14‑1. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de 15 ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, et si leur différence d’âge est de plus de 5 ans, un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne du mineur ou sur la personne de l’auteur est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

« Art. 227‑14‑2. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

« Art. 227‑14‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

« Art. 227‑14‑4. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est qualifié d’incestueux et puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :

« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

« Art. 227‑14‑5. – Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d’un mineur de 15 ans, alors même qu’il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l’ignorer, et si leur différence d’âge est de plus de 5 ans, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, autre que de pénétration sexuelle, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. »

« Art. 227‑14‑6. – Le délit prévu à l’article 227‑14‑5 est qualifié d’incestueux et puni de dix ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :

« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

« Art. 227‑14‑7. – Lorsque la qualification d’inceste est retenue à l’encontre d’une personne titulaire sur la victime de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

« Art. 227‑14‑8. – Le fait d’administrer à un mineur de quinze ans, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un crime ou un délit sexuel est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;

3° Le 2° de l’article 222‑24 est abrogé ;

4° L’article 222‑29‑1 est abrogé ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 222‑30‑1, les mots : « un mineur de quinze ans ou » sont supprimés » ;

6° L’article 227‑25 est abrogé ;

7° L’article 227‑26 est abrogé ;

8° L’article 227‑27‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑27‑2. – La tentative du délit prévu à l’article 227‑27 est punie des mêmes peines. »

9° À l’article 227‑28‑3, la référence : « et 227‑25 » est remplacée par la référence : « et 227‑27 » ;

10° L’article 227‑22‑1 devient l’article 227‑14‑9 ;

11° L’article 227‑24‑1 devient l’article 227‑14‑11 ;

12° Après l’article 227‑14‑11, il est inséré un article 227‑14‑12 ainsi rédigé :

« Art. 227‑14‑12. – Dans le cas où l’infraction prévue par l’article 227‑14‑10 est commise à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. » ;

13° L’article 227‑27‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑27‑1. – Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227‑22, 227‑23 ou 227‑27 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. » ;

14° Après l’article 227‑14‑12, il est inséré un article 227‑14‑13 ainsi rédigé :

« Art. 227‑14‑13. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions définies aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑3, 227‑14‑5, 227‑14‑8 et 227‑14‑9 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131‑39.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

15° L’article 227‑28‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑28‑1. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions définies aux articles 227‑18 à 227‑24 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131‑39.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

16° L’article 227‑29 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑29. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131‑26 ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 6° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 7° (Abrogé)
« 8° Pour les infractions prévues par les articles 227‑2, 227‑14‑1 à 227‑14‑6 et 227‑16, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
« 9° Pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 10° Pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, la confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 11° Pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, la confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« En cas de condamnation pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6 commis avec une arme, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 9° et 11° est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

17° L’article 227‑31 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑31. – Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑11, 227‑22 et 227‑27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131‑36‑1 à 131‑36‑13. » ;

18° Après l’article 227‑31, sont insérés des articles 227‑32 et 227‑32‑1 ainsi rédigés :

« Art. 227‑32. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6. »

« Art. 227‑32‑1. – Dans les cas prévus par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131‑31. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 2‑3 est ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d’un mineur, les crimes et délits sexuels sur mineur, y compris incestueuses, et les infractions de mise en péril réprimées par les articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18‑1, 222‑23 à 222‑33‑1, 223‑1 à 223‑10, 223‑13, 224‑1 à 224‑5, 225‑7 à 225‑9, 225‑12‑1 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2, 227‑14‑1 à 227‑14‑12, 227‑15 à 227‑27 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 222‑12 du même code, lorsqu’il est commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

4° L’article 706‑47 est ainsi rédigé :

« Art. 706‑47. – Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :

« 1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221‑1 à 221‑4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
« 2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222‑10 dudit code ;
« 3° Crimes de viol prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du même code ;
« 4° Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222‑27 à 222‑31‑1 du même code ;
« 5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑4 du même code ;
« 6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225‑7 et à l’article 225‑7‑1 du même code ;
« 7° Délits de recours à la prostitution d’un mineur prévus aux articles 225‑12‑1 et 225‑12‑2 du même code ;

« 7° bis Crimes et délits sexuels sur mineurs prévus aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6 du même code ;

« 8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227‑22 du même code ;
« 9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227‑14‑9 du même code ;

« 9° bis Délit de sextorsion prévu à l’article 227‑14‑10 du même code ;

« 10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 227‑23 du même code ;
« 11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227‑24 du même code ;
« 12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227‑24‑11 du même code ;
« 13° Délit d’atteinte sexuelle prévu à l’article 227‑27 du même code. » ;

5° Le premier alinéa de l’article 706‑47‑2 est ainsi rédigé :

« L’officier de police judiciaire, agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d’avoir commis un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle, ou un crime ou délit sexuel sur mineur prévus par les articles 222‑23 à 222‑26, 227‑27, 227‑14‑1, 227‑14‑3 et 227‑14‑4 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une maladie sexuellement transmissible. » ;

6° Le premier alinéa de l’article 706‑53‑13 est ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, de crime sexuel, d’enlèvement ou de séquestration. »

III. – Le sixième alinéa 6 de l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs concernés a fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33,224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2, 227‑14‑1 à 227‑14‑12 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l’opportunité de délivrer ou non l’agrément. »

IV. – Le 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32, 227‑14‑1 à 227‑14‑11, et 227‑22 à 227‑27, du code pénal ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose les conclusions des multiples contributions recueillies dans le cadre de la mission d’évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (dite loi Schiappa), concernant le volet pénal de la lutte contre les violences sexuelles.

Le dispositif proposé s’inscrit donc dans la continuité du travail mené depuis 2017, et en particulier en 2018. Ce dispositif est par conséquent complémentaire des diverses dispositifs adoptés et mesures prises par le Gouvernement et la majorité.

Il vise à créer une section 4 bis au sein du chapitre 7 du livre 2 du code pénal intitulée « Des crimes et délits sexuels sur mineurs » afin d’y regrouper toutes les infractions afférentes et y intégrer deux nouvelles infractions autonomes concernant les mineurs de moins de 15 ans, victimes de violences sexuelles commises par des personnes majeures.

En effet, le rapport d’évaluation de la loi du 3 août 2018 indique que l’insertion d’un seuil d’âge dans la définition du délit d’agression sexuelle et du crime de viol a marqué un progrès significatif en ce qu’elle a sécurisé la pratique judiciaire, mais elle ne résout pas tout.

D’une part, certaines associations et professionnels regrettent que l’interdiction de relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans ne soit pas suffisamment affirmée dans la loi.

D’autre part, l’architecture pénale actuelle ne permet pas de garantir suffisamment la spécificité de la protection des enfants. S’agissant des infractions sexuelles de viol et d’agression sexuelle, le législateur a historiquement, avant tout, entendu protéger la liberté sexuelle à travers la recherche du consentement par les notions de contrainte, surprise, menace et violence.

Or pour les mineurs de moins de 15 ans, la valeur sociétale à protéger n’est pas la liberté sexuelle mais bien la protection de l’intégrité physique et psychique de ces derniers. Il serait donc vain d’interroger ou même de présumer une absence de consentement à un acte sexuel car il ne peut y en avoir. Sauf alternative ayant le même effet, il paraît par conséquent nécessaire d’édifier des infractions autonomes, sur le modèle de ce qu’ont fait d’autres pays européens.

À ce sujet, Madame Carole Hardouin-Le Goff, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas expliquait dans le cadre du rapport d’évaluation que : « Si la défense d’une liberté sexuelle appelle le juge à se placer sur le terrain de la contrainte dans la réalisation de l’acte incriminé, la défense du développement psychologique de l’enfant l’obligera à sanctionner ipso facto comme agression sexuelle tout acte sexuel intentionnel commis par un adulte sur un mineur en deçà d’un certain âge. C’est cette fonction expressive du droit pénal qui « pèche » aujourd’hui en ce qui concerne les abus sexuels sur mineurs en droit français ».

La création de ces infractions autonomes dédiées aux mineurs, s’inscrit par ailleurs dans la continuité du mouvement législatif qui consiste à créer des incriminations spécifiques tenant compte soit de la qualité d’auteur, soit de celle victime, précisait dans le même cadre Madame Haritini Matsopoulou, professeure de droit privé et sciences criminelles à l’université Paris-Saclay.

Afin d’éviter l’effet couperet de ces infractions autonomes, le dispositif proposé prévoit l’insertion d’une exception, en cas d’écart d’âge inférieur à 5 ans, afin de prendre en compte les relations entre un très jeune majeur et un mineur de moins de quinze ans et préserver ainsi la constitutionnalité du dispositif. Il convient à ce titre de rappeler que le Conseil d’État, dans un avis du 15 mars 2018, avait émis de sérieuses objections quant à la création d’une infraction avec un seuil d’âge de 15 ans.

Cet amendement propose également de réprimer plus efficacement et plus lourdement l’inceste qui ne fait l’objet, dans le droit actuel, que d’’une simple surqualification pénale, laquelle n’emporte aucune conséquence sur le plan de la répression.

De même, l’amendement tire les conséquences du caractère incestueux de certains agissements en permettant au juge, dans les mêmes conditions que pour les infractions de viol et d’agressions sexuelles, de statuer sur le retrait de l’autorité parentale lorsque l’auteur en est titulaire.

Enfin, cet amendement procède à des modifications de coordination liées en particulier à la création des deux infractions autonomes.

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