Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL60 (Retiré avant séance)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Louis.

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I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;

2° Le 2° de l’article 222‑24 est abrogé ;

3° L’article 222‑29‑1 est abrogé ;

4° Au second alinéa de l’article 222‑30‑1, les mots : « un mineur de quinze ans ou » sont supprimés ;

5° La section 4 du chapitre VII est complétée par un article 227‑14‑8 ainsi rédigé :

« Art. 227‑14‑8. – Le fait d’administrer à un mineur de quinze ans, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un crime ou un délit sexuel est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. » ;

6° L’article 227‑22‑1 devient l’article 227‑14‑9 ;

7° L’article 227‑24‑1 devient l’article 227‑14‑11 ;

8° La section 4 du chapitre VII est complétée par des articles 227‑14‑12 et 227‑14‑13 ainsi rédigés :

« Art. 227‑14‑12. – Dans le cas où l’infraction prévue par l’article 227‑14‑10 est commise à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions définies aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑3, 227‑14‑5, 227‑14‑8 et 227‑14‑9 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131‑39. »

9° Les articles 227‑25 et 227‑26 sont abrogés ;

10° L’article 227‑27‑1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 227‑25 à » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

11° À l’article 227‑27‑2, les mots : « des délits prévus aux articles 227‑25, 227‑26 et 227‑27 » sont remplacés par les mots : « du délit prévu à l’article 227‑27 » ;

12° Au premier alinéa de l’article 227‑28‑1, la référence : « 227‑26 » est remplacée par la référence : « 227‑24 » ;

13° À l’article 227‑28‑3, la référence : « 227‑25 » est remplacée par la référence : « 227‑27 » ;

14° L’article 227‑29 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 8° , les mots : « crimes prévus par les articles 227‑2 » sont remplacés par les mots : « infractions prévues par les articles 227‑2, 227‑14‑1 à 227‑14‑6 » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 9° Pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 10° Pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, la confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 11° Pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, la confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition
« En cas de condamnation pour les infractions prévues par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6 commis avec une arme, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 9° et 11° est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

15° À l’article 227‑31, la référence : « 227‑22 à » est remplacée par les références : « 227‑14‑1 à 227‑14‑11, 227‑22 et » ;

16° La section 6 du chapitre VII est complétée par des articles 227‑32 et 227‑32‑1 ainsi rédigés :

« Art. 227‑32. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6.

« Art. 227‑32‑1. – Dans les cas prévus par les articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131‑31. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 2‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « , les crimes et délits sexuels sur mineur, y compris incestueuses, » ;

b) Les mots : « des mineurs » sont supprimés ;

c) Les références « 227‑15 à 227‑27‑1 » sont remplacées par les références : « 227‑14‑1 à 227‑14‑12, 227‑15 à 227‑27 » ;

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « des délits mentionnés aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 du même code, lorsqu’ils sont » sont remplacés par les mots : « du délit mentionné à l’article 222‑12 du même code, lorsqu’il est » ;

3° L’article 706‑47 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3° , les mots : « et délit prévu à l’article 222‑26‑1 du même code » sont supprimés ;

b) Après le 7° , il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Crimes et délits sexuels sur mineurs prévus aux articles 227‑14‑1 à 227‑14‑6 du même code ; »

c) Au 9° , la référence : « 227‑22‑1 » est remplacée par la référence : « 227‑14‑9 » ;

d) Après le 9° , il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Délit de sextorsion prévu à l’article 227‑14‑10 du même code ; »

e) Au 12° , la référence : « 227‑24‑1 » est remplacée par la référence : « 227‑24‑11 » ;

f) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Délit d’atteinte sexuelle prévu à l’article 227‑27 du même code. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 706‑47‑2, les mots « ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222‑23 à 222‑26 et 227‑25 à 227‑27 » sont remplacés par les mots : « , une atteinte sexuelle, ou un crime ou délit sexuel sur mineur prévus par les articles 222‑23 à 222‑26, 227‑27, 227‑14‑1, 227‑14‑3 et 227‑14‑4 » ;

5° Au premier alinéa de l’article 706‑53‑13, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « , de crime sexuel » ;

III – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « 227‑2 », sont insérées les références : « 227‑14‑1 à 227‑14‑12 ».

IV. – Au 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 222‑32 », sont insérées les références : « , 227‑14‑1 à 227‑14‑11 ».

Exposé sommaire :

Dans la suite logique de la création par voie d’amendement d’une Section 4 bis intitulée Section 4 bis : Des crimes et délits sexuels sur mineurs », cet amendement vise à mettre en cohérence l’ensemble du code pénal ainsi que les autres codes, lesquels font des renvois aux articles du code pénal. L’objectif est en outre de tirer les conséquences dans le code de procédure pénale et dans bien d’autres codes, de la création des nouvelles infractions.

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