Proposition de loi N° 3725 pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire

Amendement N° CE20 (Retiré)

Publié le 4 février 2021 par : M. Dive, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Bourgeaux, Mme Valentin, M. Bony, Mme Corneloup, M. Teissier, M. Parigi, M. Grelier, M. Hemedinger, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, M. Rolland, M. Brun, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peut déduire de son résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec son activité et destinés à lutter contre le gaspillage alimentaire, à savoir :

« 1° Les investissements tendant à la création d’ateliers ou conserverie pour transformer les surplus ;
« 2° Les investissements tendant à l’amélioration des techniques de récolte et de stockage des denrées ;
« 3° Les investissements tendant à valoriser et développer le don ou le glanage.

« La déduction est applicable aux investissements mentionnés au présent I acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques requises pour rendre les investissements mentionnés aux 1° à 3° du présent I éligibles à la déduction.

« II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné aux I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées, les associations estiment qu’un tiers de ce gaspillage intervient dès l’étape de la production agricole.Les agriculteurs peuvent et veulent être des acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais pour leur permettre d’accomplir cette mission l’État doit les accompagner et proposer des contreparties aux investissements destinés à réduire le gaspillage alimentaire.

Ces investissements peuvent être la création d’ateliers ou conserverie pour transformer les surplus, l’amélioration des techniques de récolte et de stockage des denrées, des investissements pour développer et faciliter le don ou le glanage.

Cet amendement vise à proposer une aide par le biais d’une déduction fiscale aux agriculteurs qui investissent pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

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