Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3739

Amendement N° 54 (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.

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La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier bis du titre III du livre premier est ainsi modifié :

a) Après le I de l’article L. 3131‑15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de dix heures par vingt‑quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑14. » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de dix heures par vingt‑quatre heures, » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 3841‑2, la référence : « n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et reportant la date de sa caducité ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que toute décision de confinement national ou de couvre feu national d’au moins 10 heures prise par l’exécutif ne puisse se faire sans qu’elle ne soit expressément mentionnée dans le décret déclarant l’état d’urgence, et que la prolongation de ces mesures ne puissent être autorisées sans l’assentiment du Parlement. Les restrictions de libertés qu’elles imposent doivent en effet être pleinement débattues et validées devant la représentation nationale.

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