Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 251 (Rejeté)

Publié le 4 mars 2021 par : M. Leseul, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après le titre XI bis de la Constitution, il est inséré un titre XI ter ainsi rédigé :

« TITRE XI TER
« LE DÉFENSEUR DE L’ENVIRONNEMENT
« Art. 71‑2.-Le Défenseur de l’environnement veille à la préservation de l’environnement et des biens communs planétaires par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes investis d’une mission de service public ainsi que par toute autre personne.
« Il veille à ce que cette préservation fasse l’objet d’une amélioration constante.
« Il veille à ce que les politiques publiques respectent les limites qui conditionnent l’habitabilité de la terre.
« Il rend public, à ce titre et lorsqu’il l’estime nécessaire, des avis sur les projets et les propositions de loi ainsi que sur les évaluations qui les accompagnent avant leur discussion au Parlement.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne estimant que la préservation de l’environnement est menacée. Il peut se saisir d’office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur de l’environnement. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur de l’environnement est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
« Le Défenseur de l’environnement rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à créer un Défenseur de l'environnement sur le modèle du Défenseur des droits créé lors de la réforme constitutionnelle de 2008.

Il s'agirait pour cette autorité constitutionnelle indépendante de veiller à la préservation de l'environnement par l'Etat et ses administrations ainsi que par toute personne, ce qui inclut les personnes morales de droit privé.

Il pourrait à ce titre émettre des avis sur les projets et propositions de loi avant leur présentation au Parlement.

Il pourrait être saisi par toute personne et également se saisir d'office.

Enfin, sa nomination ainsi que son statut serait calqués sur celui du Défenseur des droits afin de garantir son indépendance.

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