Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 52 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL57 )

Publié le 18 février 2021 par : M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill.

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L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, transférées par l’État ou par des collectivités d’une autre catégorie et avec l’accord des collectivités concernées, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à titre expérimental et pour un objet et une durée limités » sont remplacés par les mots : « pour un objet limité » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , éventuellement après une expérimentation autorisée dans les mêmes conditions ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir une différenciation territoriale dans la logique prévue par l'article 15 du projet de loi constitutionnelle examiné à l'été 2018 et depuis suspendu.

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