Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL27 (Tombe)

Publié le 26 février 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Brindeau.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« N’est pas pénalement responsable le majeur de moins de vingt ans qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prendre en compte les relations entre un très jeune majeur et un mineur de moins de quinze ans, tout en excluant le cas où il existerait entre le jeune majeur et le mineur une situation d'autorité ou de dépendance. En outre, l'amendement retient un seuil d'âge de vingt ans, plus précis que les termes "jeune majeur" qui ont pu être utilisés auparavant.

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