Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL31 (Rejeté)

Publié le 26 février 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Brindeau.

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I. – L’article 9‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et assimilable à la force majeure » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’obstacle de fait peut résulter de traumatismes psychiques de la victime. L’amnésie traumatique constitue un tel obstacle insurmontable. »

II. – Les dispositions du I sont interprétatives.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reconnaitre l’amnésie traumatique comme un obstacle insurmontable, au même titre que les autres formes de traumatisme psychique, objectivement établis et empêchant les victimes d’agir.

Selon l’interprétation de la Cour de cassation, l’inscription à l’article 9-3 du code de procédure pénale d’un « obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure » permettant de suspendre la prescription, imposerait la preuve que cet obstacle soit tant insurmontable que caractéristique d’un cas de force majeure.

Or, on peut considérer que l’adjectif « assimilable » signifie que l’obstacle insurmontable à caractériser serait proche de la force majeure mais différent d’elle.

En outre, cette interprétation de l’article 9-3 semble en contradiction avec l’intention du législateur qui était, non pas d’introduire une exigence nouvelle ou de rendre plus difficile la preuve d’un obstacle insurmontable, mais bien d’apporter une précision.

L’amendement propose donc de supprimer ce terme d’obstacle « assimilable à la force majeure » pour ne conserver que celui d’obstacle insurmontable. Afin de mieux prendre en compte l’amnésie traumatique, il précise explicitement dans ce même article du code de procédure pénale que l’obstacle de fait peut résulter de traumatismes psychiques de la victime et que l’amnésie traumatique constitue un tel obstacle insurmontable.

Enfin, l’amendement vise à inscrire dans la loi le caractère interprétatif de ces modifications afin de pouvoir les appliquer de manière rétroactive et ainsi aboutir à la poursuite et à la condamnation de personnes qui n’auraient pas pu l’être sous l’empire de l’interprétation actuelle. Ces propositions sont issues des travaux sur la prescription réalisés par le Docteur en droit Benjamin Moron-Puech.

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