Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3796

Amendement N° CL4 (Tombe)

Publié le 21 février 2021 par : Mme Ménard.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 227‑25‑1. – Le fait, pour un majeur, de commettre sur un mineur de moins de 18 ans ou d’obtenir de ce dernier, par quelque moyen que ce soit, une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur est :

« « 1° un ascendant ;
« « 2° un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce ;
« « 3° le conjoint, le concubin, d’une des personnes citées aux 1° et au 2° , ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux 1° et au 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » »

Exposé sommaire :

La proposition de loi déposée par madame Isabelle Santiago est plus protectrice pour les mineurs violés par un membre de leurs familles.
Alors que la proposition de loi discutée ici veut punir l'inceste de dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, la version de notre collègue socialiste propose de le punir de 20 ans de réclusion criminelle.
Parce que l'inceste est un crime abject, il convient naturellement de préférer les sanctions les plus sévères.
Tel est l'objet de cet amendement.

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