Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1369 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, M. Teissier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Ravier.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3231‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les départements peuvent octroyer des avances remboursables ou garantir les emprunts contractés pour financer l’aménagement, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux en vue de les conformer aux règles d’accessibilité, de sécurité et aux mesures complémentaires de sauvegarde, de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie prévues aux articles L. 111‑7, L. 123‑1 et L. 123‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Toute association qui sollicite l’octroi d’une garantie d’emprunt ou d’une avance remboursable au sens des deux alinéas précédents s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de l’ordre public. Ce contrat d’engagement prévoit également un volet d’intégration paysagère conforme de manière à accorder l’esthétique extérieure de l’édifice à construire avec l’écosystème urbain existant.
« Lorsque l’objet que poursuit l’association dont émane la demande de garantie d’emprunt ou l’avance remboursable est illicite, ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, le département refuse la garantie ou l’avance demandée.
« S’il est établi que l’association bénéficiaire d’une garantie d’emprunt poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit, le département ayant attribué la garantie d’emprunt procède, par une décision motivée et après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait de cette garantie d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

2° L’article L. 2252‑4 est abrogé.

Exposé sommaire :

Les rigidités de la loi de 1905 concernant le financement des lieux de culte peuvent entraîner certains contournements peu glorieux pour donner quelques coups de pouce à la construction ou à l'aménagement de ceux-ci là où le besoin se fait sentir. Il est notamment fait appel à des financements étrangers, qui peuvent alors transformer ces lieux de culte en véritables ambassades promouvant une vision politique de l'islam.

La préservation de nos principes républicains, passe donc aussi par une forme de remise à plat de ces financements et par un renforcement de leur indépendance.

Sans remettre en cause le principe de séparation des églises et de l’État, cet amendement inspiré du Livret tricolore d'Oser la France sur les islams proposed il convient d’adapter la loi de 1905 en permettant plus de souplesse dans le financement de certaines dépenses détachables du culte, par une collectivité publique. Il ne s’agirait pas de permettre le financement de la construction de lieux de cultes, ni d’effacer une dette mais de contribuer à certaines dépenses d’intérêt général (mise aux normes de sécurité ou handicapé par exemple). Afin d’éviter le «clientélisme municipal», nous considérons que c’est au niveau du conseil départemental que ces aides pourraient être opérées, sous la forme d’avances remboursables ou de garanties d’emprunt et non de subventions, et ce pour tous les cultes. En contrepartie de ce relèvement les conditions sont assouplies, en supprimant le critère d'agglomérations en voie de développement.

Une contractualisation avec chaque association, sur le modèle de l’enseignement privé, permettrait ainsi d’ouvrir droit à de telles aides, en y incluant certaines contreparties comme par exemple un volet d’intégration paysagère conforme de manière à accorder l’esthétique extérieure avec l’écosystème urbain existant.

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