Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1927 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Anato, M. Baichère, M. Barbier, Mme Brulebois, Mme Charrière, Mme Clapot, Mme Firmin Le Bodo, M. Fuchs, Mme Gayte, Mme Granjus, M. Isaac-Sibille, Mme Provendier, M. Raphan, Mme Tanguy, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock, M. Zulesi, M. Michels, Mme Bureau-Bonnard.

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Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« I. – L’article L. 421‑8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑8. – Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté est commun aux écoles et établissements publics ou privés d’un même bassin d’éducation et de formation.

« Le comité réunit les personnels d’éducation, sociaux et de santé des différents établissements, des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par chaque chef d’établissement participant, ainsi que les représentants des collectivités liées au bassin d’éducation et de formation. En fonction des sujets traités, le président en place peut associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions.
« Il a pour mission de mettre en œuvre les politiques nationales, académiques et locales concernant la santé et la citoyenneté sur un même bassin d’éducation et de formation ainsi que de renforcer les liens entre les écoles et établissements d’enseignement. »

Exposé sommaire :

Les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté, dans leur fonctionnement actuel, portent notamment pour objectif de donner « cohérence et lisibilité à la politique éducative, sur la base des diagnostics de territoires et grâce à la construction des partenariats nécessaires dans une démarche globale et fédératrice » (circulaire n° 2016‑114 du 10 aout 2016). Ils réunissent notamment des partenaires extérieurs à l’école, dont les associations, les ARS ou la police. Cette même circulaire de 2016 rend possible la création de CESC inter-degrés et inter-établissements.

Le présent amendement vise à rendre les CESC inter-degrés et inter-établissements la règle, tout en laissant possible la création de CESC propres à chaque établissement. Le CESC « bassin de vie » participerait utilement à l’objectif de mixité sociale dans les projets portés par les établissements en favorisant l’interconnaissance d’élèves provenant d’écoles et établissements différents, publics et privés. Aussi, il renforcerait le CESC en donnant davantage d’intérêt à celui-ci pour les partenaires extérieurs, au regard du nombre d’acteurs avec lesquels ils pourraient alors travailler. Ces réunions d’acteurs intérieurs et extérieurs à l’éducation nationale au niveau d’un même bassin de vie existent déjà sans toujours être formalisées. Aussi, comme le précise la Cour des comptes dans son rapport de mai 2020 sur « Les médecins et les personnels de santé scolaire » : « le bassin d’éducation paraît désormais le meilleur échelon pour les CESC permettant de définir une politique de promotion de la diversité locale. Ce changement d’échelle permet une plus grande circulation des informations entre les établissements et des échanges approfondis entre élèves et entre enseignants nécessaires à la lutte contre l’entre-soi » (p. 61). Enfin, il s’inscrirait utilement dans l’objectif défini par le ministre de l’éducation nationale lors de son audition du 17 décembre dernier, à savoir traiter la question de la mixité sociale en même temps que celle du climat scolaire.

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