Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1996 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Kerbarh, M. Touraine, M. Arend, Mme Bergé, Mme Blanc, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, M. Causse, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Clapot, M. Colas-Roy, M. Cormier-Bouligeon, M. Daniel, M. Dombreval, Mme Dupont, M. Gérard, M. Henriet, M. Kerlogot, Mme Krimi, M. Lamirault, Mme Lang, M. Lauzzana, Mme Le Feur, Mme Le Peih, Mme Marsaud, Mme Michel, M. Mis, Mme Mörch, Mme Osson, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Pételle, Mme Maud Petit, Mme Pouzyreff, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Silin, M. Sommer, M. Testé, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, M. Buchou.

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Le d de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ».

Exposé sommaire :

Actuellement, la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique exclut en son article 18-2 les associations à objet cultuel de la qualification de représentants d’intérêts.

Le présent amendement vise à inclure ces associations dans la définition de représentants d’intérêts, sauf dans le cadre de leurs relations avec le ministre ou les services ministériels chargés de cultes.

Il est légitime que les associations à objet cultuel puissent interagir avec le ministère des cultes sans être considérées comme des représentants d’intérêts. Cette relation s’inscrit dans le cadre d’un dialogue et d’un travail avec le ministère compétent.

En revanche, ces associations ont « pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire ». Elles entrent donc pleinement dans la définition des représentants d’intérêts fixée par la loi du 11 octobre 2013. Elles sollicitent régulièrement les administrations publiques, le Gouvernement, les élus et notamment les parlementaires pour les sensibiliser à leurs opinions et tenter d’influer leur prise de décision. Elles ont pu, par exemple, défendre leurs intérêts lors de l’examen du projet de loi bioéthique.

Afin de renforcer la transparence comme le prévoit le chapitre 1er du titre II du présent projet de loi, nous devons continuer de les considérer comme des représentants d’intérêts. Cela permet notamment à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) d’informer les citoyens sur les relations existantes entre les représentants d’intérêts et les responsables publics grâce à un registre public.

Au niveau européen, les associations cultuelles sont d’ailleurs invitées à s’inscrire sur le registre du Parlement Européen.

Il n’est pas question de remettre en cause l’existence des associations cultuelles. Elles sont légitimes pour exprimer leurs points de vue sur les questions publiques. Mais pour des raisons élémentaires de transparence de la vie publique, elles doivent être reconnues comme des représentants d’intérêts quand elles agissent en dehors du cadre de leurs relations avec le ministère chargé des cultes.

Ces associations cultuelles doivent être placées dans la loi sur le même rang que les autres représentants d’intérêts. Cette égalité de traitement et cette transparence permettront de renforcer l’adhésion de tous les citoyens dans nos principes républicains.

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