Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2387 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2722 (Adopté)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Lang, Mme Jacqueline Maquet, Mme Françoise Dumas, Mme Brunet, M. Marilossian, M. Templier, Mme Vanceunebrock.

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Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi confortant les principes républicains, dont l’article 21 vise à rendre la scolarisation obligatoire dès 3 ans (sauf dérogation), ne prend pas en compte la situation spécifique des familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) dans les structures d’accueil dites « jardins d’enfants ».

Le jardin d'enfants est un mode d'accueil journalier se situant, dans son fonctionnement, à mi-chemin entre la crèche collective et l'école maternelle. Il propose des activités pédagogiques favorisant l'éveil des enfants. Certains jardins d'enfants accueillent des enfants handicapés. Les activités y sont encadrées par un personnel qualifié, notamment des éducateurs de jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture.

Il existait en 2019 environ 315 jardins d’enfants, implantés en particulier dans le Bas-Rhin et les Bouches-du-Rhône, à Paris et à la Réunion. Environ 10 000 enfants de 3 à 6 ans les fréquentent, soit plus du tiers des enfants de cette tranche d’âge qui ne sont pas scolarisés.

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a permis qu’à titre transitoire une inscription en jardin d’enfants puisse être prise en compte au titre de l’obligation d’instruction pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024. Il s’agit de ménager un délai pendant lequel les jardins d’enfants peuvent adapter leur activité au nouveau contexte constitué par l’obligation d’instruction à trois ans en évoluant, soit vers le statut d’école maternelle privée, soit vers celui d’établissement d’accueil des jeunes enfants (EAJE).

L’article 18 de ce texte dispose que le régime de déclaration prévu à l’article 131-5 du Code de l’Education pour les familles dont les enfants sont instruits à domicile s’applique également à celles qui souhaitent inscrire leur enfant en jardin d’enfant : « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un [jardin d’enfants] ».

Or, l’article 21 du présent projet de loi vient modifier l’article 131-5 pour passer d’un régime de déclaration simple à un régime d’autorisation préalable, entraînant par-là un vide juridique pour les familles souhaitant inscrire leur enfant en jardin d’enfants. En effet, celles-ci risquent de se trouver contraintes elles aussi de demander une autorisation auprès de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, et ce alors que le projet de loi ne prévoit pas la possibilité d’inscrire un enfant en jardin d’enfant parmi les motifs de dérogation à l’obligation scolaire…

Dans un souci de cohérence et afin de garantir aux familles l’accès aux structures dites « jardins d’enfants » jusqu’en 2024, comme le prévoit la loi « pour une école de la confiance », cet amendement propose de modifier l’article 18 de cette loi, en retirant la mention de l’article L. 131-5 afin de ne pas soumettre les familles souhaitant inscrire leur enfant dans un jardin d’enfant à l’autorisation préalable prévue pour celles qui ont recours à l’instruction à domicile.

Le statu quo nous semble ici devoir être maintenu, d’autant plus que deux décrets du 2 août 2019 assimilent les jardins d'enfants à des établissements scolaires. Le premier (2019-822) confie aux directeurs du jardin d’enfants les responsabilités d’un directeurs d’école, en le chargeant d'assurer le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires des enfants soumis à l'instruction obligatoire inscrits au sein de sa structure. Le second (2019-825) précise que les dispositions de l'article D.442-22 du code de l'éducation, qui définit le contenu des connaissances requises des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés, sont également applicables aux jardins d'enfants.

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