Droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs — Texte n° 3807

Amendement N° AS2 (Irrecevable)

Publié le 5 mars 2021 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.

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Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 421‑4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agrément de l’assistant maternel précise, pour chaque lieu d’exercice, le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil. Quel que soit le lieu d’exercice, le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total.
« Toutefois, sauf si le président du conseil départemental s’y oppose parce que les conditions d’accueil ne le permettent pas, l’agrément de l’assistant maternel autorise l’accueil de plus de quatre enfants simultanément de manière ponctuelle, notamment en application des dispositions de l’article L. 214‑7 et dans le cadre de remplacements, ainsi que pour répondre à des besoins spécifiques, dans la limite de six enfants au total. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421‑14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « formation », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le département peut notamment avoir recours aux places d’accueil ponctuel prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 421‑4. Un décret précise les temps de formation mentionnés à la première phrase du présent alinéa devant obligatoirement être organisés et financés par le département. » ;

3° Après le même article L. 421‑14, il est inséré un article L. 421‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑14‑1. – Un assistant maternel employé par plusieurs particuliers fixe avec ces derniers, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date de ses congés. À défaut d’accord, l’assistant maternel peut fixer lui‑même la date de ses congés dans des conditions définies par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à financer des heures de formations aux assistantes maternelles. Beaucoup d’assistantes maternelles estiment que la formation initiale de 120 heures est insuffisante pour permettre une capitalisation sérieuse des connaissances et une reconnaissance sociale du métier. Certaines souhaiteraient voir doublée la durée de la formation initiale. D’autres aimeraient rendre obligatoire la réussite du certificat CAP AEPE pour l’obtention ou pour le renouvellement de l’agrément. Nous souhaitons ici garantir à l’ensemble des assistantes maternelles, un an après le début de leur contrat, l’accès à une formation qualifiante qui pourrait être le CAP AEPE. Le CAP AEPE pourrait ainsi être rendu obligatoire (du moins les épreuves EP1 et EP3) non pas au moment de l’obtention de l’agrément, ce qui créerait une trop forte barrière à l’entrée, mais au moment de son renouvellement.

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