Démocratiser le sport en france — Texte n° 3808

Amendement N° AC75 (Irrecevable)

Publié le 5 mars 2021 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 231‑6 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bilan psychologique effectué dans le cadre du I et du II du présent article et de l’article A 231‑3 du présent code est confié à un psychologue clinicien. »

Exposé sommaire :

Le suivi psychologique est tout autant important que le suivi physique mais il n’est pas toujours réalisé dans les meilleurs conditions. Nous demandons à ce qu’il soit automatiquement effectué par un ou une spécialiste.

Nous connaissons les risques psychiques auxquels les athlètes de haut niveau se trouvent soumis, lorsqu’ils pratiquent (les entraînements monosport, précoces et intensifs étant associés à des risques de burn‑out, d’isolement, d’arrêt brutal du sport) et lorsqu’ils achèvent leur carrière (interruption brusque de leur activité et de leur médiatisation, risques de décompensation avec des comportements à risques…). Il a notamment été établi que le recours à des consultations de psychologues au sein de l’INSEP avait permis de réduire la consommation d’alcool, de médicaments et de tabac chez les athlètes qui s’y entraînent.

La mise en œuvre du bilan psychologique des sportives et sportifs dans le cadre de la SMR semble variable, dans la durée des entretiens comme dans leur contenu. Aux termes de l’article A. 231‑3 du code du sport, ce bilan est effectué par le médecin du sport ; il peut être réalisé par un psychologue clinicien, mais à la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité. Il convient de systématiquement confier ce bilan à un psychologue clinicien, pour assurer une plus grande homogénéité du suivi psychologique effectué.

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