Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 432 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 155 244 463 )

Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Substituer à l'alinéa 154 les quatre alinéas suivants :

« Le II de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties mentionnées au I, conformément aux modalités d'évaluation des locaux professionnels détaillées aux III, V et VI.
« En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.
« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des propriétés bâties mentionnées au I proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

Exposé sommaire :

L'article 34 de la LFR 2010 dispose que la valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article. Cette valeur doit tenir compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

Actuellement, les commissions communales et intercommunales des impôts directs (CCID et CIID) n'ont plus pour mission d'évaluer avec l'administration chaque local professionnel concerné par la révision des valeurs locatives.

Cet amendement dispose que les CCID et CIID procèdent, avec le représentant de l'administration fiscale, à l'évaluation des propriétés bâties. En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts.

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