Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° CF161 (Rejeté)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Aubert, Mme Valentin, M. Brun, M. Cattin, M. Bazin, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Dive, M. Emmanuel Maquet.

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I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts, est ainsi rédigée : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de revitalisation rurale ainsi que les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d'une année est supérieur à 200 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l'année suivante sont minorés par l'application d'un coefficient égal au quotient d'un montant de 200 millions d'euros par le montant du produit perçu. »

III. – Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques – les antennes-relais – qu'ils déploient. Au 1er janvier 2017, le montant de la taxe s'élève à 1 620 euros par an et par dispositif technologique (si un même point haut est équipé d'une antenne 2G, d'une antenne 3G et d'une antenne 4G, la taxe est exigible trois fois).

Les opérateurs de télécommunications font aujourd'hui l'objet d'une injonction contradictoire.

D'une part, l'ambition du Gouvernement et des collectivités territoriales dans la couverture du territoire en haut débit mobile (3G, 4G) se traduit par une forte pression légitime exercée sur les opérateurs pour qu'ils accélèrent leur effort d'investissement dans les infrastructures.

D'autre part, l'imposition des stations radioélectriques est calculée de façon proportionnelle : plus un opérateur investit, plus le taux de pression fiscale augmente, à rebours d'une logique d'incitation vertueuse pour la couverture du territoire. Selon la Fédération française des télécoms, 74 000 nouvelles stations radioélectriques devraient être déployées sur le territoire pour la couverture en 3G et en 4G d'ici 2024 - sans compter celles qui devront être mises en service pour la 5G. Avec le maintien du système actuel, le montant de l'IFER mobile augmente de près de 10 % chaque année compte tenu de l'investissement massif des opérateurs pour densifier les réseaux mobiles (9 milliards d'euros investis en 2016 par le secteur des télécoms, dont 2,7 milliards dans les réseaux mobiles).

Le présent amendement ne propose pas de réduire l'IFER mobile versé par les opérateurs télécoms, mais de prévoir un mécanisme de plafonnement fixé à 200 millions d'euros (somme correspondant à la recette attendue au titre de l'année 2017). Le mécanisme permet, sans perte de recette fiscale, de s'assurer que, si pour une année n, le produit de l'IFER dépasse 200 millions d'euros, le produit de l'année n+1 est minoré par l'application d'un coefficient égal à 200 millions / par le produit de l'année n).

Cet amendement est la traduction législative de la proposition n°19 du rapport d'information n°213 de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, sur la couverture numérique du territoire du 27 septembre dernier visant à instaurer un mécanisme de plafonnement de l'IFER mobile. L'adoption d'un tel dispositif de plafonnement serait de nature à compenser le renforcement des obligations de déploiement des réseaux mobiles demandées aux opérateurs dans le cadre des discussions actuelles sur l'accélération de la couverture numérique du territoire

L'amendement introduit, par ailleurs, une exonération de 50 % du montant de l'IFER mobile pour les stations radioélectriques construites en zone de revitalisation rurale. Il s'agit d'encourager l'investissement en incitant notamment les opérateurs à déployer massivement dans les zones rurales et de montagne ou se concentrent majoritairement l'impatience numérique des citoyens.

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