Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° CF314 (Adopté)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Giraud, Mme de Montchalin, Mme Louwagie, M. Woerth, M. Pupponi, M. Charles de Courson, M. Laqhila, M. Fabien Roussel.

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I. – Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels ».

II. – L'article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333‑33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels ».

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « pour le compte », les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333‑33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».

III. – Le I et le II s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou d'intermédiaires peuvent aujourd'hui collecter la taxe de séjour « au réel », si ces derniers les y ont habilités.

Le présent amendement vise à généraliser la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes internet qui sont intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels, à compter du 1er janvier 2019.

Il maintient la possibilité, pour les autres plateformes, de collecter la taxe, si ces opérateurs y sont habilités par les logeurs.

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