Accès au foncier agricole — Texte n° 3853

Amendement N° CD9 (Retiré)

Publié le 7 mai 2021 par : M. Colombani.

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de renforcer le droit de préemption institué au profit de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, et d’intégrer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à la concertation lors de la demande des autorisations d’exploiter sur des terres agricoles données en bail, au même titre que ce que prévoit le présent texte pour le marché sociétaire.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose que Gouvernement rédige un rapport à destination du Parlement afin d’évaluer l’opportunité d’un renforcement du droit de préemption exercé par la SAFER, dans l’esprit du présent texte qui entend lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles et mettre en place des outils permettant de favoriser l’installation des agriculteurs, de renouveler les générations agricoles et de lutter contre la disparition des agriculteurs.

Dans cette optique, un des outils essentiels est le renforcement du droit de préemption de la SAFER, à l’image de ce qu’a permis la loi du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale. En l’état actuel, ce droit de préemption est malheureusement trop souvent contourné, notamment dans le cas de démembrements de propriété où la SAFER ne peut exercer son droit de préemption sur les acquisitions de la nue-propriété d’un bien par ses usufruitiers et celles de l’usufruit d’un bien par ses nus propriétaires.

Il en va de même dans le cadre d’une acquisition par le preneur en place, où en l’absence d’une concertation de la SAFER lors de la demande des autorisations d’exploiter sur des terres agricoles données en bail, comme cela est demandé par le présent texte pour le marché sociétaire, la SAFER se voit privée de son droit d’intervention après trois ans d’exploitation du bien par l’acquéreur.

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