Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1653 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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À l’article L. 515‑36 du code de l’environnement, après le mot : « installations » sont insérés les mots : « , aux ouvrages d’infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure, aux installations multimodales où sont stockées, chargées et déchargées des matières dangereuses et aux entreprises de transport routier de matières dangereuses ».

Exposé sommaire :

Les PPRT ne s’appliquent aujourd’hui qu’aux établissements classés « SEVESO seuil haut » exploitant et entreposant en permanence des matières dangereuses. Or, dès 2003, à l’occasion des débats de la loi relative à « la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages », la question d’inclure les installations abritant en permanence des ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses s’était posée, pour être finalement été remise à plus tard.

Dix‑sept ans après, il est désormais plus que temps d’agir afin de permettre aux riverains vivant à côté de ces ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses comme les entrepôts ferroviaires, les quais, les docks, les installations multimodales ou les entreprises de transport routier de matières dangereuses de bénéficier de la protection des PPRT.

Car ce vide juridique entraine une double peine pour les populations : elles subissent la menace permanente de ces installations sans pouvoir être aidées financièrement par les collectivités pour adapter leur logement aux risques inhérents à ces lieux ; et, en l’absence de la possibilité de recourir aux dispositions de la loi sur les PPRT, les préfets n’ont d’autres choix que de demander aux maires, par l’intermédiaire de la procédure du « porter‑à‑connaissance du risque », de faire appliquer l’article R. 111‑2 du Code de l’urbanisme qui gèle toute validation de permis de construire dans les zones concernées par le risque, ce qui entraine de facto une dépréciation des biens visés par cette procédure.

Ainsi, la création d’un PPRT pour les lieux de ce type permettrait de trouver le juste équilibre entre, d’un côté, l’absence totale de règles de restriction ce qui est préjudiciable à la sécurité et à la sûreté des riverains ; et d’un autre côté, le blocage total de l’urbanisme dans la zone ciblée.

Enfin, l’obligation de création d’un PPRT inciterait les industriels à travailler au mieux à la réduction du risque à la source, c’est‑à‑dire en plaçant leurs ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matière dangereuse systématiquement le plus loin possible de la population environnante.

Il est donc proposé dans le présent amendement d’intégrer les ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses à la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

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