Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2199 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSLDCRRE2482 CSLDCRRE4262 )

Publié le 3 mars 2021 par : M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, M. Viala, Mme Bouchet Bellecourt, M. Grelier.

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Après le seizième alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des volumes de certificats d’économies d’énergie délivrés dans le cadre des programmes sont dédiés aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture aux tarifs réglementés de vente, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. Les volumes dédiés par programme sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

Exposé sommaire :

Les projets de texte organisant la 5ème période des certificats d’économie d’énergie (CEE), mis actuellement en consultation, prévoient l’abaissement progressif des seuils de vente à partir desquels les fournisseurs sont soumis aux obligations d’économies d’énergie, fixés type d’énergie par type d’énergie.

L’objectif de ces évolutions réglementaires est d’éviter des stratégies de scission évasive par la création de filiales uniquement pour échapper à l’obligation d’économies d’énergie. Néanmoins, ces mesures engendrent des dommages collatéraux pour les acteurs de petite taille chargés d’une mission de service public que sont les entreprises locales de distribution (ELD). Ces entreprises sont par ailleurs très engagées dans leur territoire pour la réussite de la transition écologique.

Les ELD assurent, dans leur zone de desserte, la mission de fourniture de l’électricité et du gaz aux tarifs réglementés de vente conformément aux obligations de service public qui leur sont confiées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. Les ELD sont des acteurs historiques, de petite taille, en charge de missions de service public, dont le statut particulier a été consacré par le législateur à l’article 23 de la loi du n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.

L’abaissement des seuils-franchise est de nature à générer une contrainte économique très forte sur ces entreprises de service public. Afin de permettre à ces entreprises de couvrir leurs coûts liés à l’activité de fourniture aux tarifs réglementés de vente, cet amendement prévoit des mesures visant à accompagner ces acteurs pour assurer la viabilité de leur activité et maintenir sur tout le territoire national la mission de service public de la fourniture aux tarifs réglementés de vente – laquelle consiste, comme le rappelle le Conseil d’État dans sa décision n° 413688 du 18 mai 2018, « à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d’électricité, sur l’ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente » et « concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs ».

Le présent amendement vise ainsi à prévoir pour les ELD, au titre de leur mission de service public, des volumes dédiés de certificats d’économie d’énergie dans le cadre de programmes.

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